Article 12: Inviolabilité du domicile
- L’introduction dans un domicile contre le gré de son habitant n’est permise que dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, et seulement à ceux qui ont été désignés à cet effet par la loi ou en vertu de la loi.
- L’introduction conformément au paragraphe 1 requiert au préalable la justification de l’identité et la communication du but de l’introduction, sauf exceptions établies par la loi.
- L’habitant reçoit dans les meilleurs délais un rapport écrit de l’introduction. Lorsque l’introduction a eu lieu dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’application du droit pénal, la communication du rapport peut être reportée, selon des règles à fixer par la loi. Lorsque les intérêts de la sécurité nationale s’y opposent de façon durable, il peut être renoncé à la communication du rapport, dans les cas à déterminer par la loi.
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
L’article 12 prévoit que nul ne peut entrer dans un domicile sans le consentement de son occupant. Seule la loi peut préciser les cas où l’entrée est autorisée. La qualification de domicile dépend non seulement de la construction et de l’ameublement des lieux, mais aussi de leur usage.
Toute personne autorisée à entrer doit décliner son identité et expliquer le motif de son entrée. Des exceptions existent, notamment en cas d’urgence, comme un incendie.
L’occupant doit également recevoir un rapport écrit dans les meilleurs délais. Sa remise peut être différée si la sécurité nationale ou une procédure pénale l’exige. Elle peut même être définitivement omise si la sécurité nationale le requiert : l’occupant peut donc ne jamais apprendre qu’une personne est entrée secrètement chez lui.
La loi générale sur l’entrée dans les domiciles harmonise les différentes règles légales et renforce les garanties offertes à l’occupant.