Chapitre 1 : Droits fondamentaux
Le chapitre 1 présente les droits fondamentaux. On distingue deux catégories de droits fondamentaux : les droits fondamentaux classiques et les droits fondamentaux sociaux. Les droits fondamentaux classiques protègent principalement les citoyens contre les abus de l’État, notamment par le biais de la liberté d’expression. Les droits fondamentaux sociaux définissent les obligations de l’État en matière de services publics, comme sa responsabilité de protéger l’environnement.
Inhoud
1: Égalité de traitement et interdiction de la discrimination
Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des cas égaux, traités de façon égale. Nulle discrimination nest permise, quelle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe, le handicap, l’orientation sexuelle ou tout autre motif.
2: nationalité néerlandaise ; étranger ; extradition ; droit de quitter le pays
- La loi règle qui est néerlandais.
- La loi règle l'admission et l'expulsion des étrangers.
- L'extradition ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un traité. La loi donne des prescriptions complémentaires sur l'extradition.
- Toute personne a le droit de quitter le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.
3: Égal accès à la fonction publique
Tous les Néerlandais sont également admissibles à la fonction publique.
4: Droit de vote
Tout Néerlandais a un même droit d’élire les membres des organes représentatifs généraux ainsi que d’être élu comme membre de ces organes, sauf restrictions et exceptions établies par la loi.
5: Droit de pétition
Toute personne a le droit d’adresser des requêtes par écrit à l’autorité compétente.
6: Liberté de religion et de conviction
- Toute personne a le droit de manifester librement sa religion ou ses convictions, individuellement ou en collectivité, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
- En ce qui concerne l’exercice de ce droit en dehors de bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l’intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres.
7: Liberté d’expression ; interdiction de la censure
- Nul n’a besoin d’une autorisation préalable pour exprimer des pensées ou des sentiments au moyen de la presse, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
- La loi fixe des règles concernant la radio et la télévision. Le contenu d’une émission radiophonique ou télévisée n’est pas soumis à un contrôle préalable.
- Pour l’expression de pensées ou de sentiments par d’autres moyens que ceux mentionnés aux paragraphes précédents, nul n’a besoin d’une autorisation préalable en raison de leur contenu, sauf la responsabilité de chacun selon la loi. La loi peut régler, en vue de la protection de la morale, l’organisation de spectacles ouverts aux personnes âgées de moins de seize ans.
- Les paragraphes précédents ne s’appliqu’ent pas à la publicité commerciale.
8: Liberté d’association
Le droit d’association est reconnu. Ce droit peut être limité par la loi dans l’intérêt de l’ordre public.
9: Liberté de réunion et de manifestation
- Le droit de se réunir et de manifester est reconnu, sauf la responsabilité de chacun selon la loi.
- La loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l’intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres.
10: Vie privée
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée, sauf restrictions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
- La loi fixe des règles en vue de la protection de la vie privée à l’égard de l’enregistrement et de la communication de données à caractère personnel.
- La loi fixe des règles concernant les droits des personnes à prendre connaissance des données enregistrées à leur sujet et de l’utilisation qui en est faite, ainsi qu’à faire rectifier de telles données.
11: Intégrité corporelle
Toute personne a droit à l’intégrité corporelle, sauf restrictions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
12: Inviolabilité du domicile
- L’introduction dans un domicile contre le gré de son habitant n’est permise que dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, et seulement à ceux qui ont été désignés à cet effet par la loi ou en vertu de la loi.
- L’introduction conformément au paragraphe 1 requiert au préalable la justification de l’identité et la communication du but de l’introduction, sauf exceptions établies par la loi.
- L’habitant reçoit dans les meilleurs délais un rapport écrit de l’introduction. Lorsque l’introduction a eu lieu dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’application du droit pénal, la communication du rapport peut être reportée, selon des règles à fixer par la loi. Lorsque les intérêts de la sécurité nationale s’y opposent de façon durable, il peut être renoncé à la communication du rapport, dans les cas à déterminer par la loi.
13: Secret de la correspondance
- Toute personne a droit au respect du secret de ses correspondances et télécommunications.
- La limitation de ce droit est possible dans les cas prévus par la loi avec l’autorisation du juge ou, dans l’intérêt de la sécurité nationale, par ceux qui ont été désignés à cet effet par la loi ou avec leur autorisation.
14: Expropriation
- L’expropriation ne peut avoir lieu que dans l’intérêt général et moyennant une indemnité préalablement garantie, le tout suivant des prescriptions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
- L’indemnité ne doit pas être préalablement garantie si, en cas d’urgence, l’expropriation s’impose immédiatement.
- Dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, il existe un droit à indemnité totale ou partielle si, dans l’intérêt général, l’autorité compétente détruit la propriété ou la rend inutilisable, ou limite l’exercice du droit de propriété.
15: Privation de liberté
- Sauf dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, nul ne peut être privé de sa liberté.
- Celui qui a été privé de sa liberté autrement que sur ordonnance du juge peut demander sa libération au juge. Dans ce cas, il est entendu par le juge dans un délai à fixer par la loi. Le juge ordonne la libération immédiate s’il estime illicite la privation de liberté.
- Le jugement de celui qui a été privé de sa liberté afin d’être jugé a lieu dans un délai raisonnable.
- Celui qui a été légitimement privé de sa liberté peut être limité dans l’exercice des droits fondamentaux pour autant que cet exercice n’est pas conciliable avec la privation de liberté.
16: Pas de peine sans loi ; principe de légalité
Nul fait n’est punissable qu’en vertu d’une disposition légale antérieure portant pénalité.
17: Droit à un procès équitable ; accès au juge
- Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, devant un juge indépendant et impartial qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle.
- Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
18: Assistance juridique
- Toute personne peut se faire assister en justice et dans les recours administratifs.
- La loi fixe des règles sur l’octroi d’aide juridictionnelle aux économiquement faibles.
19: Emploi ; statut juridique des travailleurs ; travail
- Les pouvoirs publics veillent à promouvoir un emploi suffisant.
- La loi fixe des règles sur la situation juridique de ceux qui travaillent et sur leur protection dans le travail, ainsi que sur la participation.
- Le droit de tout Néerlandais au libre choix de son travail est reconnu, sauf les restrictions établies par la loi ou en vertu de la loi.
20: Sécurité d’existence ; prospérité ; sécurité sociale
- Les pouvoirs publics veillent à la sécurité d’existence de la population et à la répartition de la prospérité.
- La loi fixe des règles sur les droits à la sécurité sociale.
- Les Néerlandais aux Pays-Bas qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins ont un droit, à régler par la loi, à l’assistance des pouvoirs publics.
21: Environnement
Les pouvoirs publics veillent à l’habitabilité du pays ainsi qu’à la protection et à l’amélioration du cadre de vie.
22: Santé publique ; logement ; épanouissement
- Les pouvoirs publics prennent des mesures pour promouvoir la santé publique.
- Les pouvoirs publics veillent à promouvoir des équipements de logement suffisants.
- Les pouvoirs publics créent des conditions propices à l’épanouissement social et culturel ainsi qu’à l’occupation des loisirs.
23: Enseignement public et privé
- Le Gouvernement veille d’une manière constante à l’enseignement.
- L’enseignement peut être dispensé librement, sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne les formes d’enseignement spécifiées par la loi, de l’examen de la compétence et de la moralité des enseignants, le tout à régler par la loi.
- L’enseignement public est réglé par la loi, dans le respect de la religion ou des convictions de chacun.
- Dans chaque commune et dans chacune des entités publiques visées à l’article 132a, un enseignement public primaire de formation générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics dans un nombre suffisant d’écoles publiques. Une dérogation à cette disposition peut être autorisée selon des règles à fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de recevoir un tel enseignement, que ce soit ou non dans une école publique.
- Les conditions de qualité à poser à l’enseignement devant être financé entièrement ou partiellement par le Trésor public sont réglées par la loi, compte tenu, en ce qui concerne l’enseignement privé, de la liberté d’inspiration.
- Ces conditions sont réglées, pour l’enseignement primaire de formation générale, de manière à ce que la qualité de l’enseignement privé financé entièrement par le Trésor public et celle de l’enseignement public soient garanties aussi efficacement l’une que l’autre. Cette réglementation respecte, en particulier, la liberté de l’enseignement privé quant au choix des moyens d’enseignement et à la nomination des instituteurs.
- L’enseignement privé primaire de formation générale répondant aux conditions à poser par la loi est financé par le Trésor public sur la même base que l’enseignement public. La loi établit les conditions auxquelles des contributions sont fournies par le Trésor public à l’enseignement privé secondaire de formation générale et à l’enseignement privé supérieur préparatoire.
- Le Gouvernement fait présenter chaque année aux États généraux un rapport sur la situation de l’enseignement.