Article 100: Le maintien ou la promotion de l'ordre juridique international
- Le Gouvernement informe à l'avance les États généraux de l'engagement ou de la mise à disposition des forces armées pour le maintien ou la promotion de l'ordre juridique international. Cela comprend aussi l'information préalable sur l'engagement ou la mise à disposition des forces armées pour l'aide humanitaire en cas de conflit armé.
- Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque des raisons impérieuses s'opposent à la communication préalable d'informations. En pareil cas, des informations sont données le plus rapidement possible.
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Le gouvernement doit informer préalablement les États généraux s'il envisage de déployer ses forces armées pour maintenir ou promouvoir l'ordre juridique international, et afin de fournir une assistance en cas de conflit armé. Par conséquent, s'il souhaite déployer des troupes dans une zone de crise relevant de l'OTAN, il doit en informer la Chambre des représentants et le Sénat. Contrairement à l'article 96 (déclaration de guerre), l'article 100 n'exige pas l'accord formel des États généraux.
Si des raisons impérieuses empêchent cette notification préalable, le gouvernement doit fournir les informations dans les meilleurs délais.