Article 82: Soumission de propositions législatives ; initiative
- Les projets de loi peuvent être déposés par le Roi ou en son nom et par la Seconde Chambre des États généraux.
- Les projets de loi qui doivent être examinés par les États généraux réunis en une seule assemblée peuvent être déposés par le Roi ou en son nom et, dans la mesure où les articles pertinents du chapitre 2 le permettent, par l'assemblée commune des États généraux.
- Les projets de loi à déposer par la Seconde Chambre ou, le cas échéant, par l'assemblée commune des États généraux sont présentés à cette Chambre ou, le cas échéant, à cette assemblée par un ou plusieurs parlementaires.
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Les propositions législatives peuvent être soumises par le gouvernement et par la Chambre des représentants. Ce dernier recours est appelé le droit d'initiative.
Le droit d'initiative est régi de telle sorte qu'un ou plusieurs membres de la Chambre des représentants, les initiateurs, soumettent une proposition législative à la Chambre pour examen. On parle alors de « présentation d'un projet de loi à la Chambre ». La Chambre des représentants examine la proposition législative en présence du gouvernement. L'initiateur ou les initiateurs défendent la proposition. La Chambre des représentants décide ensuite si la proposition sera soumise au Sénat. Si tel est le cas, elle la transmet au Sénat (article 85).
Plusieurs articles de la section relative au Roi mentionnent des textes législatifs dont l'examen en séance conjointe est obligatoire. Dans ce cas également, le droit d'initiative s'applique, sauf si l'article en question stipule qu'une telle proposition législative ne peut être soumise que par le gouvernement (au nom du Roi). L'article 29 en est un exemple.
Le Sénat ne dispose pas du droit d'initiative.