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Article 116: Pouvoir judiciaire ; nomination ; supervision

Article 116
  1. La loi désigne les juridictions qui font partie du pouvoir judiciaire.
  2. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du pouvoir judiciaire.
  3. La loi peut stipuler que des personnes qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire participeront à l'administration de la justice par le pouvoir judiciaire.
  4. La loi règle le contrôle à exercer par les membres du pouvoir judiciaire chargés d'administrer la justice sur la manière dont ces membres et les personnes visées au paragraphe précédent s'acquittent de leurs fonctions.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

La loi régit l'organisation du pouvoir judiciaire, notamment :

  • les tribunaux et les juges existants,
  • l'organisation, la composition et les pouvoirs des tribunaux,
  • les juges qui supervisent les tribunaux.

Une loi peut prévoir que des personnes n'étant pas juges peuvent également participer à l'administration de la justice. Par exemple, des militaires peuvent siéger dans un tribunal militaire. Du fait de cette « coparticipation », les procès avec jury ne sont pas possibles.

Ces dispositions sont régies par la loi sur l'organisation judiciaire et la loi sur le département judiciaire.