Article 124: Autonomie ; cogouvernance
- La compétence pour régler et administrer les affaires intérieures des provinces et des communes est laissée aux administrations provinciales et communales.
- L'action réglementaire et administrative peut être exigée des administrations provinciales et communales par la loi ou en vertu de la loi.
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
Les provinces et les municipalités sont des niveaux administratifs dotés de pouvoirs autonomes. Elles sont habilitées à entreprendre des tâches relatives à l'administration et à la politique de leur province ou municipalité, sauf si cette politique est contraire aux dispositions légales. De plus, une loi peut prévoir que, sur ordre des organes mentionnés dans cette loi, les administrations provinciales et municipales doivent coopérer en matière de réglementation et d'administration.
L'organisation administrative des provinces et des municipalités est définie par la loi : la loi provinciale et la loi municipale.