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Article 133: Les conseils de gestion de l'eau

Article 133
  1. Pour autant qu'il n'en soit disposé différemment par la loi ou en vertu de la loi, il est pourvu par règlement provincial, selon des règles à fixer par la loi, à la suppression et à l'institution de wateringues, à la réglementation de leurs tâches et de leur organisation, ainsi qu'à la composition de leurs administrations.
  2. La loi règle les compétences réglementaires et autres des administrations des wateringues, ainsi que la publicité de leurs séances.
  3. La loi règle le contrôle provincial et autre sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Les offices de l'eau veillent à la bonne qualité des eaux de surface et à ce que leur disponibilité soit équilibrée sur l'ensemble du territoire. La gestion de l'eau occupe traditionnellement une place importante au sein de l'administration locale néerlandaise, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'abondance de ressources en eau dans le pays, tant par le passé que dans l'avenir.

La création, la dissolution et l'organisation des offices de l'eau sont régies par les Länder, conformément à la législation en vigueur. La loi encadre les pouvoirs des offices, le caractère public de leurs réunions et leur contrôle. Les décisions ne peuvent être annulées que si elles sont contraires à la loi ou à l'intérêt public.

La loi relative aux offices de l'eau a été promulguée en 1991. Son article 133 est précisé dans cette loi.