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Article 15: Privation de liberté

Article 15
  1. Sauf dans les cas prévus par la loi ou en vertu de la loi, nul ne peut être privé de sa liberté.
  2. Celui qui a été privé de sa liberté autrement que sur ordonnance du juge peut demander sa libération au juge. Dans ce cas, il est entendu par le juge dans un délai à fixer par la loi. Le juge ordonne la libération immédiate s’il estime illicite la privation de liberté.
  3. Le jugement de celui qui a été privé de sa liberté afin d’être jugé a lieu dans un délai raisonnable.
  4. Celui qui a été légitimement privé de sa liberté peut être limité dans l’exercice des droits fondamentaux pour autant que cet exercice n’est pas conciliable avec la privation de liberté.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

L’article 15 régit la privation de liberté. Nul ne peut être emprisonné en dehors des cas prévus par la loi.

Toute personne détenue sans décision d’un juge peut demander à un juge sa libération. Celui-ci doit l’entendre dans un délai fixé par la loi et ordonner sa libération immédiate si la détention est illégale, par exemple si la détention provisoire se prolonge de manière disproportionnée.

Les droits fondamentaux s’appliquent en principe également aux détenus, notamment le secret de la correspondance. Ils peuvent néanmoins être limités si nécessaire ; le directeur de la prison peut, par exemple, être autorisé à lire leur courrier.