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Article 79: Conseils consultatifs permanents

Article 79
  1. Des organismes consultatifs permanents en matière de législation et d'administration de l'État sont institués par la loi ou en vertu de la loi.
  2. La loi règle l'organisation, la composition et la compétence de ces organismes.
  3. Des tâches autres que consultatives peuvent être conférées par la loi à ces organismes.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Les organes consultatifs permanents chargés de la législation et de l'administration, tels que le Conseil économique et social et le Conseil de l'éducation, ne peuvent être institués que par la loi. Ceci garantit aux États généraux un droit de codécision sur ces organes.

Ceci concerne les questions de « législation et d'administration de l'État ». Cela signifie que le présent article ne s'applique pas aux organes consultatifs des collectivités territoriales, comme les provinces et les communes. Les comités consultatifs temporaires ne sont pas non plus concernés.