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Article 112: Compétence du pouvoir judiciaire ; juridiction administrative

Article 112
  1. Il incombe au pouvoir judiciaire de juger les litiges sur les droits civils et sur les créances.
  2. La loi peut conférer soit au pouvoir judiciaire soit à des juridictions ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire la tâche de juger les litiges qui ne dérivent pas de rapports juridiques civils. La loi règle la procédure à suivre et les conséquences des décisions.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Si une personne estime avoir subi un préjudice, elle peut saisir le tribunal. Il existe différentes instances judiciaires : les tribunaux de district, les cours d’appel et la Cour suprême. La loi sur l’organisation judiciaire précise le tribunal compétent et les raisons de ce choix.

Le législateur peut décider qu’un citoyen en désaccord avec un organisme administratif, tel qu’une municipalité, doit porter l’affaire devant une autre autorité que le tribunal. Si ces litiges sont initialement portés devant le tribunal administratif du tribunal de district, en appel, ils sont soumis au Conseil d’État ou à un autre organe n’appartenant pas au pouvoir judiciaire.