Article 132: Réglementation législative pour les provinces et les municipalités; surveillance; impôts
- La loi règle l'organisation des provinces et des communes, ainsi que la composition et la compétence de leurs administrations.
- La loi règle le contrôle sur ces administrations.
- Les décisions de ces administrations ne peuvent être soumises à un contrôle préalable que dans les cas à déterminer par la loi ou en vertu de la loi.
- Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que par décret royal si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.
- La loi règle les dispositions à prendre en cas de carence à l'égard de l'action réglementaire et administrative exigée en vertu de l'article 124, paragraphe 2. Des dispositions peuvent être prises par la loi par dérogation aux articles 125 et 127 pour le cas où l'administration d'une province ou d'une commune négligerait gravement ses tâches.
- La loi stipule quels impôts peuvent être perçus par les administrations provinciales et communales, et règle les rapports financiers entre ces administrations et l'État.
Explication
Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi.
La loi régit :
- l’organisation des provinces et des municipalités
- la composition et les pouvoirs des conseils provinciaux et municipaux
- le contrôle exercé sur ces conseils
- les mesures conservatoires et coercitives applicables en cas de manquement à leurs obligations. Le gouvernement central peut également intervenir lorsque les conseils provinciaux et municipaux négligent gravement leurs devoirs.
Ces dispositions figurent dans la loi provinciale et la loi municipale.
Le gouvernement central n’est habilité à annuler les décisions des conseils provinciaux et municipaux que si celles-ci sont contraires à la loi ou à l’intérêt public.
Les relations financières des provinces et des municipalités avec l’État sont régies par la loi sur les relations financières.