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Article 66: Accès du public aux réunions

Article 66
  1. Les séances des États généraux sont publiques.
  2. Le huis clos est prononcé à la demande d'un dixième des membres présents ou lorsque le président le juge nécessaire.
  3. La Chambre ou, le cas échéant, les Chambres réunies en une seule assemblée décident ensuite s'il sera délibéré en et statué à huis clos.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

En règle générale, les séances de la Chambre sont publiques. Elles ne peuvent se tenir à huis clos que dans des circonstances exceptionnelles, relevant de la seule compétence de la Chambre. La procédure applicable est définie par son règlement intérieur.