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Article 77: Membre de la Cour des comptes

Article 77
  1. Les membres de la Cour des comptes sont nommés à vie par décret royal sur une liste de trois personnes établie par la Seconde Chambre des États généraux.
  2. Il est mis fin à leurs fonctions sur leur demande et lorsqu'ils atteignent un âge à fixer par la loi.
  3. Ils peuvent être suspendus ou destitués par la Cour suprême dans les cas spécifiés par la loi.
  4. Leur statut est réglé pour le surplus par la loi.

Explication

Veuillez noter que seule la version néerlandaise de la Constitution fait foi. 

Le gouvernement nomme les membres de la Cour des comptes par décret royal. Toutefois, il doit choisir parmi trois personnes proposées par la Chambre des représentants. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être révoqués que :

  • à leur demande ;
  • lorsqu’ils atteignent l’âge légal (70 ans, article 73 de la loi sur les comptes publics) ;
  • par la Cour suprême dans certains cas prévus par la loi (article 74 de la loi sur les comptes publics).

La Cour suprême peut également suspendre un membre dans les cas prévus par la loi.

Le statut juridique des membres de la Cour des comptes est très proche de celui des membres du pouvoir judiciaire. Ceci garantit l’indépendance de la Cour des comptes.